Les parties s'engagent à établir une réelle égalité de traitement des temps partiel et temps plein, des CDD et CDI, notamment en matière d'augmentation, de primes, de promotion, de droits, etc.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent notamment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non obtention de mesures salariales individuelles.
Les entreprises sont incitées à utiliser comme indicateur propre le taux de salariés ayant été augmentés, par genre, type de contrat et durée du travail (voir annexe 2).