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Article 2.2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)

Article 2.2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)

Conditions de travail pendant la grossesse

Les signataires rappellent l'attention particulière qui doit être portée à la situation de la salariée pendant la grossesse.

Les salariées en état de grossesse bénéficient de la protection contre les discriminations définies par des dispositions législatives et réglementaires supplémentaires, notamment par les articles L. 1225-1, L. 1125-29 et L. 1225-34 du code du travail, ainsi que par les articles L. 1225-16 à L. 1225-29 sur les principes légaux de protection de la grossesse et de la maternité.

Une fois la déclaration de grossesse effectuée, la salariée bénéficiera obligatoirement d'un entretien avec sa hiérarchie afin d'étudier les dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de son activité.

Les employeurs sont invités à informer le médecin du travail à partir du moment où ils reçoivent l'attestation de grossesse, afin que celui-ci puisse assurer la surveillance médicale renforcée prévue par la législation. Le médecin du travail est habilité à faire à l'employeur des propositions d'aménagement ou de changement de poste (art. L. 4624-1 du code du travail).

Les signataires attirent l'attention sur l'article L. 1225-7 du code du travail qui prévoit : « La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération ».

La salariée en état de grossesse bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail. Ce même article autorise le conjoint salarié dont l'épouse ou la compagne est enceinte à se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre du suivi de grossesse, dans la limite de 3 examens.

Les impératifs liés à l'état de grossesse seront pris en compte dans la planification des horaires de la salariée, et pourront par exemple donner lieu aux solutions suivantes :
– aménagement des horaires pour éviter les embouteillages ou la surfréquentation des transports en commun ;
– recours partiel ou total au télétravail ;
– réduction du temps de travail.

Dans tous les cas, l'employeur ne pourra en aucun cas exiger de la salariée en état de grossesse d'effectuer des heures supplémentaires.

Congé maternité

La durée du congé maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté (art. L. 3141-5 du code du travail).

Afin de réduire les écarts de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes, conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise définissant des garanties au moins aussi favorable que celles prévues par la loi, les partenaires sociaux rappellent que, au retour de la salariée partie en congé maternité, son salaire doit être majoré des augmentations générales perçues par tous les salariés pendant la durée de ce congé, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés de la même catégorie professionnelle, ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.