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Article 1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)

Article 1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes)

Les parties signataires veillent à ce que la préoccupation de mixité et l'objectif de parité et d'égalité salariale, exposés sous le titre I s'appliquent pour tous les types de contrat (à durée déterminée et indéterminée) et durées de travail (temps partiel et temps plein).

La branche a signé en septembre 2014 un accord relatif au travail à temps partiel, dont l'article 5 dispose : « Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein au titre de la retraite complémentaire. Cette option de cotisation sur un temps plein devra résulter d'un écrit daté et signé, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat. Si le salarié effectue cette demande, l'employeur devra y accéder. »

Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises informent les salarié(e)s en temps partiel de ce droit. La branche mettra également en place une information en direction de ces salarié(e)s.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les candidatures de salarié(e)s à temps partiel sont prioritaires pour le recrutement d'un temps plein, plutôt qu'un recrutement externe.

Le rapport de branche 2018 constatant :
– pour le champ SV : « le temps partiel concerne 4 % des hommes et 20 % des femmes dans les entreprises » ;
– pour le champ AV : « le temps partiel concerne 4 % des hommes et 11 % des femmes dans les entreprises ».

2 indicateurs issus du rapport de branche seront suivis (voir annexe 1).