16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie, de maternité ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents du trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
Traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
Salaire global mensuel moyen (SGMM) et salaire mensuel minimum garanti (SMMG) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de PNE à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le PNE reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention UIMM, de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
Dans le cas où les durées garanties décrites ci-dessous dépasseraient la date de fin d'un contrat CDD, les prestations seront limitées en durée à cette date de fin de contrat.
16.2. Rémunération en cas de maladie ou accident imputable au service
16.2.1. Le PNE cesse son activité PNE, avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au SMMG ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SMMG pendant le mois en cours ;
b) SMMG pendant les 6 mois suivants ;
c) au-delà de la période b, 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période a, 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période b, 6 mois au SMMG.
Les périodes définies aux paragraphes 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3. Rémunération en cas de maladie/maternité ou accident non imputable au service
16.3.1. Le PNE cesse son activité avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours ;
b) au-delà de la période a :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période b :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Les périodes définies aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3.4. En cas de maternité, les durées de versement du SMMG prévues aux paragraphes 16.3.1b, 16.3.2b et 16.3.3b sont prolongées jusqu'à la fin du congé maternité.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 ci-dessus et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le PNE à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le PNE est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au PNE une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 24, si le PNE ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le PNE a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le PNE est rémunéré aux 3/4 de son traitement fixe mensuel.