L'article 4 « Salariés bénéficiaires » de l'accord collectif du 3 juin 2014 concernant la définition des ayants droit est modifié comme suit :
« Pour le bénéfice des garanties du régime, les ayants droit sont définis comme suit :
– conjoint : par conjoint, il faut entendre la personne mariée avec le (la) salarié (e) et non séparé (e) de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Sont assimilés au conjoint, le cocontractant d'un Pacs ainsi que le concubin :
– cocontractant d'un Pacs : par cocontractant d'un Pacs, il faut entendre la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le (la) salarié (e) conformément aux dispositions de l'article 515-1 et suivant du code civil ;
– concubin : par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, avec le (la) salarié (e), au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations, sous réserve que les concubins soient l'un et l'autre libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsque au moins 1 enfant est né de l'union ou a été adopté ;
– enfants à charge : par enfants, il faut entendre :
–– les enfants du (de la) salarié (e) dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
–– les enfants recueillis par le (la) salarié (e) et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue.
Sont considérés comme « enfants à charge » :
– les enfants âgés de moins de 20 ans, et s'ils travaillent, que leur rémunération n'excède pas 55 % du Smic ;
– les enfants âgés de moins de 28 ans, s'ils sont étudiants, sous contrat d'alternance (apprentissage ou professionnalisation) ou demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés au titre de l'assurance chômage ;
– les enfants, quel que soit leur âge, atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire. »