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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 12 juillet 2018)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 12 juillet 2018)

Le chapitre IV des clauses communes de la convention collective des entreprises du paysage intitulé « Négociation collective » organise le fonctionnement du paritarisme national au sein de 3 instances distinctes :
– la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (art. 8 à 8.3) ;
– la commission paritaire de validation d'accords collectifs d'entreprises (art. 8 bis à 8 bis. 7) ;
– l'observatoire paritaire de la négociation collective (art. 9 à 9.3)

En raison des spécificités de la profession et de ses métiers, les partenaires sociaux du paysage souhaitent renforcer la place centrale du dialogue social au sein de la branche.

En effet, si les activités du paysage relèvent en partie du secteur agricole et de ses accords nationaux, les partenaires sociaux entendent préserver leurs spécificités tenant notamment à la typologie des métiers, à la saisonnalité des activités, au caractère itinérant des emplois sur les chantiers etc. Le dialogue social au sein de la branche est le garant de ces spécificités.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels vise à renforcer le rôle des branches professionnelles et la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi impose la création, au sein de chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cette obligation est inscrite à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent de négocier, rédiger, compléter, amender les dispositions de la présente convention collective sur des principes de conditions planchers applicables à l'ensemble des entreprises du paysage.

Chaque article intégrera, si besoin, la mention en préambule : « impossibilité d'accord d'entreprise avec conditions moins favorables »  (1).

Dans un souci d'efficacité, et pour conserver une instance de dialogue social dynamique et réactive, en prise permanente avec les besoins des entreprises et des salariés, les signataires du présent accord décident par le présent avenant de mettre en place la CPPNI qui se substitue, dans ses missions et ses modalités de fonctionnement, aux 3 instances précitées.


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)