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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Annexe))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Annexe))

7.1. Durée et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à partir du jour de son dépôt auprès du Ministère en charge des relations du travail.

Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche linière/ chanvrière et son adaptation aux nécessités pratiques et/ ou juridiques.

7.2. Dénonciation. – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord pourra faire à tout moment l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d'un projet de révision. La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation sera convoquée dans un délai de 2 mois. Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 1)