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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Annexe))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Annexe))

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l'objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociation ;
– établir un rapport annuel d'activité (dont le contenu est détaillé à l'article 5 du présent accord).