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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 février 2018 relatif aux forfaits jours)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 février 2018 relatif aux forfaits jours)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à compter du 1er août 2018. À défaut de renégociation, l'accord cessera de produire ces effets au 31 juillet 2023, les parties excluant toute reconduction tacite de celui-ci.

Les accords collectifs d'entreprise déjà en vigueur à la date du présent accord poursuivent leurs effets.

Les employeurs et salariés concernés devront veiller à se conformer au présent accord et à l'évolution de la jurisprudence pour ce qui concerne :
– l'établissement par écrit d'une convention individuelle de forfait en jours ;
– la méthode de détermination du nombre des jours de repos (annexe I) ;
– le contrôle de la bonne application de la convention individuelle de forfait, notamment l'enregistrement des jours travaillés et non travaillés.

Les autres dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles des accords précités.

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et est déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents.

La partie la plus diligente remet également l'accord :
– d'une part, en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, bureau d'ordre central, service d'enregistrement des dépôts (DP), 27, rue Louis Blanc, 75484 Paris Cedex 10 ;
– 5 exemplaires, signés des parties, à la DIRECCTE, unité territoriale de Paris, service conventions & accords collectifs, 35, rue de la Gare, CS 60003, 75144 Paris Cedex 19.