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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC)

En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les négociateurs salariés des entreprises de la branche et membres d'une ou plusieurs commissions paritaires bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part, la désignation de ces salariés, en tant que membre de la (les) commission(s), ait été reçue par l'organisation patronale avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part, que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;
– à moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation à la (les) commission(s) susvisées.