Les salaires et accessoires de salaires tels que définis par la convention de branche, ne pourront être inférieurs aux minima fixés par les lois et règlements en vigueur ainsi que par l'annexe à la présente convention collective définissant les salaires minimaux par niveaux de classification. (1)
Chaque année les minima figurant dans cette grille feront l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives des personnels navigant au niveau de la branche.
La commission paritaire communique à l'issue des négociations annuelles la nouvelle grille des salaires minima ainsi que le taux de réévaluation tenant lieu de recommandation pour l'évolution des salaires des armements relevant de la branche. Les salaires minima doivent être impérativement respectés par les entreprises de la branche. (1)
Les minima mensuels sont fixés sur la base d'une durée moyenne de travail mensuelle de 151,67 heures.
Les minima ne tiennent pas compte :
– de la rémunération des heures supplémentaires éventuellement dues en cas de dépassement de la durée normale de travail ;
– des primes à caractère exceptionnel ;
– des remboursements de frais ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
– de l'indemnité de nourriture.
Les salaires minima versés assurent le respect de l'égalité entre hommes et femmes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le premier alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)