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Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Ils perçoivent leur rémunération lorsqu'ils sont affectés dans les positions suivantes :
– embarqués sur le rôle d'équipage d'un navire ou collectif de l'armement ;
– détachés à terre, en mission, en délégation, en formation à l'initiative de l'armement ;
– en congés ;
– en repos ;
– en disponibilité ;
– en arrêt maladie ou blessure en cours de navigation selon les règles ENIM en vigueur.

En cas de détachement temporaire à terre ou de mission à l'initiative de l'armement, la rémunération du personnel navigant fera l'objet d'un accord mutuel après avis des représentants du personnel ; il ne pourra être inférieur à son salaire embarqué.

En contrepartie de la rémunération qui leur est versée, les personnels sont tenus, selon les exigences de l'armement, d'occuper les fonctions pour lesquelles ils sont employés à bord de l'ensemble des navires armés ou gérés par leur armement, sans qu'il y ait lieu à conclusion d'un avenant à leur contrat de travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 4° de l'article L. 5542-3 du code des transports.  
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)