Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, les entreprises relevant de la branche peuvent à l'initiative de l'employeur mettre en place une organisation du travail selon les modalités définies à l'article 15. Il précise la période de référence choisie et les modalités de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires au sein de ce cadre :
– organisation hebdomadaire sur une base 48 heures ;
– organisation annuelle sur une base de durée normale de 1 607 heures ;
– organisation par cycle : durée du cycle et durée de chaque période d'embarquement et période à terre à l'intérieur de ce cycle.
Afin de respecter la durée maximale du travail en jours fixée (225 jours par an), l'armateur met en place un dispositif de repos-congés qu'il définit conformément aux possibilités précisées par l'article 19.
L'organisation mise en place respecte impérativement les durées maximales de travail et les temps de repos minimaux précisés par l'article 19.
Les modalités d'organisation du travail choisie sont précisées par l'employeur dans le cadre d'un document unilatéral après information des délégués du personnel (1) lorsqu'ils existent dans l'entreprise et des salariés. (2)
Le document est transmis pour information à la commission paritaire de branche.
(1) Les termes « délégués du personnel » sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)