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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée prend fin automatiquement à l'arrivée du terme prévu au contrat ou de manière anticipée dans les conditions légales par :
– rupture de la période d'essai dans les conditions définies à l'article 10 ;
– accord entre les parties ;
– licenciement pour faute grave ;
– rupture anticipée dans le cadre des motifs prévus par la loi : force majeure, inaptitude, embauche du salarié en CDI.

Les congés acquis à la date de fin de contrat seront soldés par l'armateur sous forme de congés acquis.

Le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée prend fin par :
– rupture de la période d'essai dans les conditions définies à l'article 10 ;
– accord entre les parties, notamment rupture conventionnelle ;
– démission ;
– retraite ;
– licenciement ;
– licenciement suite à inaptitude définitive à la navigation sans possibilité de reclassement ;
– décès.

Démission

La démission doit être présentée avec un préavis de 1 mois pour un personnel d'appui, 3 mois pour un personnel officier. La durée de ce préavis pourra éventuellement être négociée entre l'intéressé et l'armement.

Le personnel navigant conserve droit à la prime de fin d'année ou disposition équivalente existant dans l'armement au prorata du temps passé dans l'armement.

Retraite

Le personnel navigant qui remplit les conditions légales ou réglementaires pour bénéficier d'une pension de retraite doit mettre fin à son contrat de travail avant de bénéficier de cette pension. Il informe donc l'armement de son intention moyennant un préavis d'une durée de 2 mois (1 mois si son ancienneté est inférieure à 2 ans).

Le personnel navigant bénéficie dans le cadre de ce départ et sous réserve de justifier de la liquidation de sa pension de retraite ENIM, d'une indemnité de fin de carrière.

Le montant de cette indemnité est calculé selon le tableau figurant en annexe II. L'ancienneté prise en compte pour le calcul est l'ancienneté acquise par le personnel navigant au sein d'armements relevant de la même direction.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est équivalent à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois incluant la prime de fin d'année ou équivalent, ou à 1/3 des 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du départ à la retraite et comprenant tous les éléments fixes hors primes exceptionnelles et indemnité nourriture.

Inaptitude à la navigation

Lorsqu'un personnel navigant est déclaré inapte à la navigation par le service de santé des gens de mer, l'armement lui recherchera un emploi adapté à son état de santé et à ses capacités.

L'armement consulte le comité social et économique sur les possibilités de reclassement envisagées.

Si un reclassement ne peut aboutir, le marin percevra une prime de licenciement conformément à l'annexe III qui ne pourra être inférieure à l'indemnité légale.

Licenciement

Le personnel navigant peut être licencié dans les conditions légales et réglementaires.

Le préavis en cas de licenciement sera de (1) :
– 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ; (1)
– 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans. (1)

Le préavis est effectué dans les conditions prévues par l'article L. 5542-44 du code des transports. Seuls les congés payés annuels ne sont pas pris en compte pour apprécier la durée du préavis.

Sauf faute grave ou lourde le personnel navigant perçoit une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à l'indemnité prévue par les dispositions légales.

Le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle est calculé tel que défini en annexe III.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est équivalent à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois incluant la prime de fin d'année ou équivalent, ou à 1/3 des 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement et comprenant tous les éléments fixes hors primes exceptionnelles et indemnités de nourriture.

(1) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont étendus sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 5542-43 du code des transports.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)