Tout personnel navigant entrant au service de l'entreprise est soumis à une période d'essai dont la durée est stipulée dans le contrat de travail.
Pour les personnels engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par les dispositions légales soit :
– CDD d'une durée inférieure à 6 mois : 1 jour par semaine de contrat dans la limite de 14 jours maximum ;
– CDD d'une durée supérieure à 6 mois : 1 mois.
Le calcul se fait en temps d'embarquement effectif.
Pour les personnels engagés sous contrat à durée indéterminée (officiers ou personnel d'appui), la durée de la période d'essai est fixée comme suit :
– 2 mois d'embarquement effectif (ou 480 heures si ce nombre d'heures de travail effectif est atteint avant 2 mois) éventuellement renouvelable une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 4 mois (ou 960 heures si ce nombre d'heures de travail effectif atteint avant 4 mois).
Les armements peuvent choisir de réduire ou de supprimer la période d'essai telle que prévue ci-dessus afin notamment de tenir compte des précédents contrats effectués dans l'entreprise ou de tenir compte de l'amplitude journalière de travail. La durée fixée ou l'absence de période d'essai est précisée dans le contrat d'engagement maritime remis à l'intéressé.
Lorsque le CDI fait directement suite à un CDD la durée du CDD est déduite de la période d'essai.
En cas de rupture de la période d'essai que ce soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur les durées de préavis prévus par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail doivent être respectées :
Si le marin décide de mettre fin à la période d'essai il devra respecter le préavis légal de rupture de 24 heures.
Si la direction décide de mettre fin au contrat elle respectera un préavis de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord express du salarié.
Le personnel navigant est titularisé dans l'entreprise à la date de début de son contrat à durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1121-24, L. 1243-11 et L. 1251-38 à L. 1251-39 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)