La commission paritaire de branche a pour principales missions
(1) :
– de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– d'exercer un rôle de veille et de conseil sur les conditions de travail et l'emploi au sein de la branche ;
– de négocier les accords de branche définissant les conditions d'emploi et de travail au sein des entreprises de la branche dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
La commission paritaire de branche est composée à parité de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du personnel navigant (officier et personnel d'appui) et de représentants des employeurs. (2)
La parité est respectée dès lors que les 2 délégations, syndicale et patronale, sont représentées lors des réunions.
– Réunion de la commission sur une demande d'interprétation ou une difficulté d'application de la commission :
La commission peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par un des représentants de la délégation syndicale, au représentant de la délégation employeur, de toute demande d'interprétation ou de toute demande liée à une difficulté dans l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention.
Lorsque la commission est saisie, le représentant de la délégation employeur s'engage à convoquer les membres de la commission dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier de saisine afin d'examiner la demande.
L'avis rendu par la commission est consigné par écrit et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du personnel navigant et aux employeurs de la branche.
En cas de divergence sur l'interprétation ou l'application d'un texte, la commission nationale de la négociation collective doit être saisie conformément aux dispositions légales.
– Réunion de la commission en vue de la négociation de branche :
La commission paritaire est également chargée de la négociation des accords collectifs de branche et de la négociation sur les thèmes légalement obligatoires à ce niveau.
La délégation patronale de la commission est responsable de l'organisation des réunions de négociations annuelles, triennales et quinquennales sur les thèmes obligatoires.
Elle peut en outre convoquer la commission sur tout autre sujet de discussion intéressant la branche.
Les organisations syndicales représentatives du personnel navigant au niveau de la branche peuvent également saisir la commission paritaire de branche de toute demande relative à une négociation qu'elle souhaite engager.
La présidence de la commission étant assurée par un représentant de la délégation employeur, il se charge de la convocation dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Ce même représentant se charge de l'organisation matérielle des réunions.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche peut désigner 2 représentants pour participer aux réunions.
La délégation patronale est composée au maximum du même nombre de représentants que le nombre de représentants syndicaux convoqués. Elle est valablement constituée dès lors qu'un représentant patronal est présent.
Le temps passé en réunion paritaire de branche est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel par l'entreprise d'appartenance du salarié participant à la réunion.
Les organisations syndicales convoquées à une réunion paritaire de branche informent, dès réception de la convocation, l'employeur du mandatement d'un de ses salariés et de la date fixée pour la réunion paritaire. L'employeur organise l'absence du salarié convoqué.
Le temps de trajet aller et retour entre le domicile du représentant et le lieu de réunion de la commission est pris en compte et rémunéré au même titre que le temps passé en réunion. Il n'est pas pris en compte pour le calcul du décompte des heures supplémentaires.
Ces dispositions sont applicables aux réunions de négociation de la présente convention.
– Transmission des accords d'entreprise à la commission paritaire de branche :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises transmettent à la commission paritaire de branche les accords d'entreprise signés ou décisions unilatérales mises en place relatifs à la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps. (3)
Une adresse numérique est mise en place pour permettre cette transmission par les armements.
(1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions du 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)