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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. (2)

La convention entrera en vigueur pour les armements adhérents au GASPE à compter du lendemain de sa date de signature par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Pour les armements non adhérents elle entrera en vigueur le 1er jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

La présente convention se substitue, sous réserve de la validation de son extension aux textes précédemment applicables au niveau de la branche pour le personnel navigant et notamment :
– à la convention collective des officiers étendue et entrée en vigueur le 3 août 2016 ;
– à la convention collective du personnel d'appui navigant étendue et entrée en vigueur le 3 août 2016.

La présente convention ne peut remettre en cause l'organisation du travail et les accords existants dans les entreprises antérieurement à la date de sa signature.

Un exemplaire de la convention sera remis par le GASPE aux organisations syndicales représentatives ainsi qu'à chaque armement adhérent. Les armements déposeront un exemplaire auprès des administrations d'État compétentes dont ils dépendent.

Un exemplaire est conservé à bord de chaque navire.

Des accords particuliers peuvent être conclus dans chaque entreprise en vue d'adapter les dispositions de la convention collective aux conditions particulières de travail internes à l'entreprise.

Toutefois aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par la présente convention et ses avenants dans les domaines précisés par l'article L. 2253-1 du code du travail. Parmi ceux-ci notamment et compte tenu des particularités des règles applicables aux personnels navigants :
salaires minima (art. 25) (3) ;
– classifications (art. 22) ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives complémentaires au régime de sécurité sociale obligatoire des personnels navigant (art. 34) ;
– durée maximale du travail et durée minimum de repos (art. 18) ;
– égalité professionnelle entre femmes et hommes (art. 8) ;
– durée de la période d'essai et conditions de renouvellement (art. 10) ;
– temps partiel ;
– transfert conventionnel des contrats de travail ;
– durée des CDD, renouvellement.

D'autre part, dans les domaines suivants, aucun accord d'entreprise ne pourra déroger aux dispositions prévues par la convention collective ou ses avenants sur les sujets suivants :
– prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévus par l'article L. 4161-1 du code du travail et applicables aux marins ;
– insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, nombre et valorisation de leur parcours syndical ;
– primes pour travaux dangereux ou insalubres.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du chapitre II du titre I du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)

(3) L'article 2 est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par l'article L. 2253-1-1° au sens des nouveaux niveaux de négociation issus de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)