Article VI-23 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))
Article VI-23 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))
Les ouvriers prenant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, conformément à l'article L. 331-8 du code de sécurité sociale.