VI-131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
VI-132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Le montant total de l'indemnité ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ouvrier s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ouvrier concerné.
VI-133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés) :
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
– jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels :
– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
–– jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ;
–– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ;
– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours :
–– jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
– pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI-131 ;
– pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er jour au 90e jour d'arrêt.
Tableau 1 : accident ou maladie non professionnels
Période indemnisée à | Délai de carence 3 jours |
---|---|
100 % (pendant 45 jours) | du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 2 : accident du travail ou maladie professionnelle
Durée de l'indisponibilité | Période indemnisée à |
---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail. 100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |
Tableau 3 : accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Durée de l'indisponibilité | Délai de carence | Période indemnisée à : |
---|---|---|
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail |
Arrêt supérieur à 30 jours | – | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail |