VI-121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
– pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
– pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
–– soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise,
–– soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 3 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
VI-122. Pour l'application des dispositions de l'alinéa VI-121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date de la dernière embauche sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
VI-123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa VI-121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
VI-124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
– avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa VI-11 ;
– justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.