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Article V-11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article V-11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))


V-111. Les jours fériés désignés à l'article L. 3133-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
V-112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa V-111 tombent pendant une période de chômage intempéries ou pendant le congé payé.
V-113. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers ne totalisant pas 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf si ceux-ci :
– peuvent justifier avoir accompli dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 5424-11 du code du travail ;
– ont accompli à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le 1er jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ou absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié ou commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.
V-114. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail.