Articles

Article III-30 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article III-30 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.

Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont :
– travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
– travaux sur échafaudages volants ;
– travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
– travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;
– travaux effectués dans des vapeurs d'acides ;
– travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
– travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
– travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
– ou bien est supérieure à 45 °C ;
– ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
– travaux avec le port d'un masque.