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Article XIV-3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article XIV-3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

À la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue, dans toutes leurs dispositions, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ses annexes et avenants, ainsi qu'à l'ensemble des conventions collectives départementales et régionales.

À cette même date, en ce qui concerne les ouvriers seulement, la présente convention collective se substitue en totalité aux clauses de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, et de l'ensemble de ses avenants, applicables dans le même champ et ayant le même objet.