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Article XI-5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article XI-5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Les entreprises de bâtiment sont tenues de respecter :
– l'accord collectif national du 10 février 2015 sur le financement de la formation continue dans le bâtiment ;
– l'accord collectif national du 24 septembre 2014, sur l'organisation et le financement de l'apprentissage dans les branches du bâtiment et des travaux publics,
dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de leur champ d'application professionnel particulier.

Par ailleurs, la formation professionnelle des salariés tout au long de la vie fait l'objet de l'accord du 10 février 2015 précité.