XI-11. Travail des femmes et égalité professionnelle
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de contribuer à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles recommandent aux entreprises de faire respecter l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et d'en faire une priorité, comme exposé à l'article IV-6.
Les absences liées au congé de maternité ou d'adoption ou au congé parental ne doivent pas avoir d'incidence sur l'évolution professionnelle et salariale des salariés concernés.
XI-12. Travail des jeunes
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
XI-13. Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans l'entreprise du bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté ministériel du 15 juin 1949, est chargé de contribuer à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics et au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de 30 ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis.
XI-14. Service national
Le contrat de travail des ouvriers appelés au service national est suspendu pendant la durée légale du service, telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de la libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage durant une année à dater de sa libération