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Article VII-5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article VII-5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux ou locaux. Les désignations des représentants de salariés au sein de ces organismes sont faites par le niveau national.

La participation de ces organisations à la gestion des organismes paritaires professionnels nationaux est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexe IV.