Dans le cas d'une période d'essai, l'embauche définitive d'un ouvrier n'est confirmée qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période ne peut excéder 2 mois.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré aux taux mentionnés sur la lettre visée à l'article II-3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention. L'ouvrier bénéficie également des dispositions du titre VIII, en fonction de sa situation de travail.