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Article II-3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Article II-3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018))

Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauche, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
– le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE/NAF et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
– le nom de l'intéressé, la date de son embauche, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
– la convention collective applicable ;
– la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article II-4 ;
– le montant de son salaire mensuel, l'horaire de travail hebdomadaire de référence correspondant et son taux de salaire horaire ;
– le mode de déduction pour une heure de travail non effectuée ;
– l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail ;
– le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
– le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être paraphé et signé par les 2 parties.

Dès l'embauche, pour les salariés concernés, l'employeur fait la demande de carte d'identification professionnelle du BTP, sur le site dédié. Dans l'attente de sa réception, il remet l'attestation provisoire au salarié.