Le secteur du bâtiment occupe aujourd'hui 1 200 000 salariés, employés au sein de 300 000 entreprises de toute taille, qui déploient leur activité à travers une grande variété de chantiers, d'ateliers, de bureaux, activité dont la réalisation commune de l'ouvrage sur chantier constitue l'objectif et la résultante.
Compte tenu de la mobilité inhérente à l'activité et au lieu de travail des salariés, le secteur du bâtiment connaît de réelles spécificités que les partenaires sociaux du bâtiment ont entendu prendre en compte à travers des règles communes applicables par tous.
Conscients de l'importance d'assurer une concurrence sociale loyale entre les entreprises et des droits adaptés à leurs ouvriers, les partenaires sociaux du bâtiment ont ainsi depuis toujours construit un socle général de règles propres à l'ensemble des ouvriers, intégrant les spécificités des métiers du bâtiment.
La profession s'est structurée, historiquement, autour de l'élaboration de 2 conventions collectives nationales ouvriers et de règles tenant compte, notamment, de ses caractéristiques et spécificités :
– régimes de petits et grands déplacements ;
– négociation régionale
(1)
des salaires minimaux et des indemnités de petits déplacements ;
– contrat à durée indéterminée de chantier et licenciement pour fin de chantier ;
– gestion dédiée des congés payés ;
– indemnisation des arrêts de travail dus aux intempéries ;
– régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– épargne salariale,
– indemnisation des maîtres d'apprentissage…
Dans un esprit de mutualisation, elle s'est également structurée à travers la mise en place d'organismes permettant la mise en commun de moyens au service du plus grand nombre.
Par la présente convention, les parties signataires réaffirment leur volonté de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, et leur attachement à la négociation de conventions collectives de branche au plan national, tout en reconnaissant l'intérêt des entreprises à mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à leur réalité.
Par ailleurs, afin de répondre à la démarche de restructuration des branches, engagée par :
– la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
– et la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au niveau national ont entrepris un important travail portant sur la structure des 2 conventions collectives nationales des ouvriers, en particulier la présente convention, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.
La présente convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue.
Les parties signataires de la présente convention collective nationale entendent réaffirmer leur attachement à l'existence d'un dialogue social vivant au niveau local, permettant de prendre en compte la diversité des réalités économiques dans la détermination des éléments salariaux minimaux et de l'indemnisation des déplacements propres au secteur.
De plus, soucieuses de préserver certaines spécificités locales auxquelles sont attachés les employeurs et les ouvriers concernés, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de certaines régions, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont par ailleurs demandé à celles-ci de conclure, le cas échéant, les avenants relatifs à ces spécificités, et ce en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément à l'article I-5 de la présente convention.
Il en est de même, dans le cadre de cette restructuration, afin que les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national reprennent dans des avenants spécialement dédiés,
– les montants en vigueur des salaires mensuels minimaux ;
– les montants en vigueur des indemnités de petits déplacements ;
– et les montants en vigueur de l'indemnité de maître d'apprentissage confirmé, des ouvriers du bâtiment, pour la région considérée, et concluent à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail et conformément aux articles I-3 et I-4 de la présente convention, les négociations sur ces thèmes demeurant au niveau local.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (2) , selon les régions concernées, ces barèmes de salaires minimaux, d'indemnités de petits déplacements et d'indemnité de maître d'apprentissage confirmé peuvent être transcrits dans le périmètre géographique de la nouvelle région, mais avec des montants différents selon le périmètre des anciennes régions administratives, le cas échéant avec un objectif de convergence déterminé dans le temps.
Les parties signataires, étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés, estiment remplir ainsi l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour engager au plus tôt, dans les 3 mois, une négociation afin de mettre en place formellement la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail et d'en fixer l'agenda social. Elles considèrent que la présente négociation s'inscrit d'ores et déjà dans ce cadre.
La présente convention collective est conclue en application des articles L. 2232-5 et suivants.
(1) Ou, exceptionnellement, départementale. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).