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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. La cotisation est répartie comme suit.


(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation
global
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité Permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation 0,08 0,08
Rente handicap 0,02 0,02
Rente de conjoint 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84


Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

La cotisation appelée est fixée au taux contractuel soit 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux de cotisation
global (*)
Taux de cotisation
employeur
Taux de cotisation
salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité Permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation 0,08 0,05 0,03
Rente handicap 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.