XVII. 5.1. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le (la) salarié (e) est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Toutefois, en dehors des échauffements, des répétitions et des représentations, l'artiste de cirque effectue un travail personnel, indispensable, non repérable, et par conséquent difficile à apprécier. Ce travail est une réalité indéniable qui doit être prise en compte dans l'organisation et la rémunération du travail de l'artiste.
XVII. 5.2. Durée quotidienne du travail de l'artiste de cirque
XVII. 5.2.1. Dispositions générales
Le travail de répétition est organisé en services successifs.
Chaque service est d'une durée maximale de 4 heures incluant une heure d'échauffement. Il n'est pas fractionnable.
Le temps de répétition est un temps consacré exclusivement aux activités suivantes : échauffement, travail de plateau, essayage des costumes, séances de maquillage, et séances de prises de photographies, temps de montage et de démontage de son agrès.
Il ne peut y avoir plus de 2 services de répétition par artiste de cirque et par jour, dans la limite de 7 heures de travail physique (échauffement inclus), exception faite des 2 semaines précédant la première représentation.
L'amplitude de la journée de travail de l'artiste de cirque ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail excède 5 heures dans une journée, une pause d'au moins 1 heure doit être aménagée, notamment pour la prise d'un repas.
XVII. 5.2.2. Période de création
La “ période de création ” d'un spectacle de cirque est la période comprise entre la première répétition et la dernière des représentations consécutives aux répétitions.
La période de création d'un spectacle est, au minimum, de :
– pour un spectacle d'au moins 1 heure :
– – 5 semaines minimum, si la période de création s'étale sur 12 mois maximum ;
– – 9 semaines minimum, si la période de création s'étale de 12 à 24 mois ;
– – 12 semaines, si la période de création s'étale de 24 à 36 mois,
– 3 semaines pour un spectacle entre 30 et 60 minutes sur une durée maximale de 12 mois ;
– 2 semaines pour un spectacle inférieur à 30 minutes sur une durée maximale de 12 mois.
Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la période de répétition peut être fractionnée en périodes d'une semaine au minimum.
Dans ce cas, la rémunération sera réalisée au cachet, conformément à l'article X. 3.5.1 de la présente convention ; étant entendu qu'en période de création, une semaine ne saurait être inférieure à 10 services (soit un minimum de 5 cachets de répétition).
La période précédant la première représentation ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés sur le lieu de représentation de la création, le cahier des missions et des charges ou la convention avec l'État ou les collectivités territoriales devant lui imposer cet accueil.
Dans les 2 semaines (de date à date) précédant la générale, il pourra être demandé à l'artiste de cirque, dans la limite de 5 fois non consécutive, un 3e service. Dans ce cadre, l'amplitude de la journée est portée à 12 heures, pauses comprises.
Il sera versé à l'artiste de cirque pour le 3e service de répétition une majoration de sa rémunération équivalente à 1 service de répétition.
Chaque période donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail.
Un temps de travail de recherche et d'expérimentation préalable peut être organisé, avant la période de création, sans être pris en compte dans les durées définies ci-dessus. Ce temps de travail fera l'objet d'un contrat.
Toutefois certains spectacles ou manifestations publiques peuvent ne pas nécessiter une durée de 5 semaines.
Il s'agit notamment de :
– présentation d'une étape de travail ;
– adaptation ponctuelle/ performance/ cabaret.
Si on peut considérer que la brièveté de la durée du spectacle ou de la manifestation publique et le faible travail de préparation sont de nature à écourter le temps de répétition, la difficulté du travail est un facteur que l'on ne peut mettre en équation mais que les artistes de cirque et le metteur en scène/ en piste doivent prendre en considération dans l'organisation du travail et sa durée.
Peuvent donner lieu à la signature de contrats d'une durée inférieure à 1 mois :
– les reprises de spectacles ;
– le remplacement d'un artiste.
XVII. 5.2.3. Période de répétitions
Une journée de répétition ne peut s'établir sur une amplitude de plus de 10 heures, pauses comprises.
En tout état de cause, l'espace prévu pour les répétitions permettra à l'artiste de s'échauffer.
En cours de répétition après 2 heures consécutives de travail, une pause de 15 minutes est accordée aux artistes. Autant que possible, cette pause est prise collectivement.
En tout état de cause, la partie de son travail à haute intensité physique ne peut être exigée à l'artiste de cirque que 2 heures par jour.
Les heures de travail effectuées sont décomptées, de manière à pouvoir justifier du respect de la législation sur la durée du travail.
Le choix des dates et des lieux où s'effectuent les répétitions sont du ressort de l'employeur.
XVII. 5.2.4. Période de représentations
Il peut être demandé à l'artiste de cirque une ou plusieurs représentations dans une même journée dans les limites définies ci-après.
Les répétitions d'un nouveau spectacle ou la reprise d'un spectacle déjà créé peuvent être envisagées pendant la période de représentations. Elles ne peuvent dépasser un service ou 2 heures dans le cas de représentations d'une durée supérieure à 1 h 30, et doivent avoir été prévues dès la signature du contrat ou faire l'objet d'un avenant.
Lorsqu'une ou plusieurs représentations d'un spectacle se trouvent éloignées de plus de 4 semaines de la dernière représentation de ce même spectacle, un minimum d'un service de répétition doit être prévu dans la semaine qui précède le jour de la ou des représentations et au plus tard le jour de la première représentation, étant entendu qu'il ne pourra pas y avoir plus d'une représentation d'une durée supérieure à 1 heure dans ce cas.
Avant la première représentation l'artiste de cirque doit disposer d'un temps de repos et de préparation de 2 heures 30.
En cas de représentation unique dans une journée :
− il peut être demandé à l'artiste de cirque un raccord qui ne peut excéder un service.
En cas de représentations multiples dans la journée :
− lorsque plusieurs représentations sont données dans la même journée, le raccord éventuel ne pourra excéder une heure.
Au terme de chaque représentation, l'artiste dispose d'une pause d'une durée minimale de 2 fois la durée de la représentation.
Cas général
Un raccord ne peut être un filage dans les conditions du spectacle.
Les artistes qui doivent démonter leur agrès peuvent le faire immédiatement, leur temps de repos sera reporté ensuite.
Lorsqu'il est question d'une représentation de durée comprise entre 30 minutes et 1 h 30 entracte compris, Il ne peut être imposé à l'artiste de cirque de jouer plus de 2 fois le même jour, ni (sous réserve d'une dérogation par mois) 2 jours consécutifs en matinée et soirée. Lors d'une exploitation longue (plus de 3 semaines consécutives), il doit y avoir au minimum une pause de 36 heures tous les 6 spectacles.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée supérieure à 1 h 30, qui d'autre part ne peuvent être joués en matinée et soirée plus de 2 fois par semaine.
Lorsqu'il est question d'une représentation de moins de 30 minutes, il ne doit pas être imposé par jour à l'artiste de cirque de jouer plus de 3 représentations par jour limité à 16 représentations par semaine.