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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021)

Le personnel navigant est engagé dans les conditions du code des transports. Les personnels doivent remplir, lors de leur embauche, les conditions définies par les lois et règlements en vigueur pour leur profession.

Les postes à pourvoir sont communiqués au sein de l'armement.