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Article 8.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 8.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 8.4.1

Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,15
Longue maladie 0,10
Invalidité 0,04 0,02
Rente éducation 0,01 0,06
Rente handicap 0,01
Sous total 1 0,21 0,18
Mensualisation 0,45
Sous total 2 0,66 0,18
Indemnité de départ à la retraite 0,04
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
pour le FAPS
Paritarisme 0,15
Total 0,95 0,18

Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


Article 8.4.2  (1)

Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès/ IAD 0,79 0,53
Longue maladie 0,11 0,04
Invalidité 0,16 0,06
Rente éducation 0,08 0,02
Rente handicap 0,01
Sous total 1 1,15 0,65
Mensualisation 0,35 0,35
Sous total 2 1,50 0,65
Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS
Paritarisme 0,15 0,15
Total 1,79 0,64 0,65

Article 8.4.3

Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

Article 8.4.4

Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3,8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.


(1) L'article 8.4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)