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Article 5.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

Article 5.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.)

1. Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous.

– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
– mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire de Pacs du salarié : 1 jour ouvré ;
– mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ;
– naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ;
– arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
– décès d'un enfant à charge ou non du salarié : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
– décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
– décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ;
– annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré ;

Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

2. Les jours de congés ainsi raccordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause.