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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations))

Les termes ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 :

« Article 3

Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.

I. – L'annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :

A. – L'article 2.3 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.3
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 30 90
Puis 60 75
3 à 10 7 75 90
Puis 45 75
Plus de 10 ans 7 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 60 90
0 Puis 30 75
3 à 10 0 90 90
Puis 30 75
Plus de 10 ans 0 180 100

II. – L'annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 7 70 90
Puis 20 75
3 à 10 7 110 100
Puis 10 75
Plus de 10 ans 0 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 100
0 180 100

B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.

III. – L'annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

“Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
1 à 3 0 90 90
3 à 10 0 120 100
À partir de 10 ans 0 180 100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

Ancienneté Franchise Durée Taux
/an /jour /jour %
6 mois à 3 ans 0 90 90
3 à 10 0 120 100
0 180 100