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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018)

Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Par ailleurs, constatant que la prime annuelle prévue par la CCN, qui s'ajoute à un salaire mensuel de 5 % supérieur au minimum légal, porte la rémunération annuelle brute d'un salarié au 1er niveau de qualification, à un montant supérieur de plus de 2 500 € au Smic, les partenaires sociaux signataires conviennent de sécuriser cette situation, en prévoyant l'inclusion de cette garantie annuelle de rémunération au sein des salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord. (1)

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail et dans le cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (1).

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéas exclus de l'extension dès lors qu'ils identifient la garantie annuelle de rémunération à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elle se rapporte à un salaire annuel minimum garanti comportant des compléments de salaire (majoration de 5 % et prime annuelle). En conséquence, ces stipulations devraient être exclues de l'extension car elles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)