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Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, il est créé un fonds d'action sociale répondant aux exigences du premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Ce fonds sera utilisé en vue de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives, ainsi qu'à la mise en œuvre d'aides sociales individuelles, en faveur des ouvriers, des anciens ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs.