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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

18.1. Conditions de droits propres à la prestation

Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue de l'ouvrier, due à une maladie ou un accident, chaque ouvrier a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 18.1.a) ou 18.1.b) ci-dessous.

18.1.a) Indemnités journalières > 90 jours

L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.

Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.

18.1.b) Indemnités journalières ≤ 90 jours

Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 18.1.a, la couverture de prévoyance découlant du présent accord prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.

18.2. Montant de l'indemnité journalière

Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Lorsque au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.

Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la surbase obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent accord, minoré de SB/2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).

18.3. Paiement de l'indemnité journalière

L'indemnité journalière est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement à l'ouvrier à partir de la date de rupture du contrat de travail.

Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 18.4 ci-après.

18.4. Cessation du versement de l'indemnité

Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.