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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

15.1. Décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause

En cas de décès de l'ouvrier, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès. Ce capital est défini comme suit :
– lorsque l'ouvrier avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si l'ouvrier était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.

Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants de l'ouvrier à charge ;
– 2 000 SR pour trois enfants de l'ouvrier ou plus à charge.

En cas de décès simultanés de l'ouvrier et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour l'ouvrier avec conjoint.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.

15.2. Capital Orphelin

Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès de l'ouvrier est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge de l'ouvrier (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de l'ouvrier ;
– l'enfant était à charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.

Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.

15.3. Décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

En cas de décès de l'ouvrier, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 10.1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 15.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances soit à RA.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 10.1, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Ce capital décès relève de la surbase obligatoire.