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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment))

Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :

– en cas de décès de l'ouvrier :
–– versement d'un capital en cas de décès ;
–– versement d'une rente au conjoint survivant ;
–– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier,

– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
–– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
–– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
–– versement d'une prestation hospitalisation chirurgicale,

– en cas de naissance :
–– versement d'un forfait parentalité/accouchement.

En outre, le présent accord conduit à verser aux ouvriers, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.

Toutes les prestations définies aux articles 15 à 22 relèvent de la base du régime de prévoyance obligatoire, à l'exception de celles spécifiquement mentionnées dans ces articles comme relevant de la surbase.