Les cotisations dues au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
5.1. Assiette
L'assiette des cotisations dues au titre du régime national de prévoyance obligatoire des ouvriers est celle des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 plafonds de la sécurité sociale.
Toutefois n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :
– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont elle relève, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
L'assiette des cotisations dues au titre de la surbase est identique à celle définie ci-dessus, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
5.2. Période de cotisation
Pour tout ouvrier, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a versement du salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
5.3. Taux
La cotisation appelée pour assurer le financement des garanties instituées par le présent accord est de 2,59 %. Elle est composée :
– d'une partie dénommée base au taux de 2,29 % (dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,20 % au titre du fonds d'action sociale) ;
– d'une partie dénommée surbase au taux de 0,30 %.
L'employeur consacre au financement de ces garanties une cotisation dont le taux est au minimum de 1,72 % de la rémunération, soit :
– au titre de la base : une cotisation de 1,54 % dont 0,59 % au titre de l'indemnité de fin de carrière et 0,12 % au titre du fonds d'action sociale ;
– au titre de la surbase : une cotisation de 0,18 %.
Une part de la cotisation base à la charge exclusive de l'employeur (0,01 %) est destinée au financement des garanties définies à l'article 18.1.b) du présent accord.
RNPO | Taux de cotisation |
Dont cotisation employeur minimum |
---|---|---|
Base (1) : | 2,29 % | 1,54 % |
Dont au titre : | ||
– de l'indemnité de fin de carrière : | 0,59 % | 0,59 % |
– du fonds d'action sociale : | 0,20 % | 0,12 % |
Surbase | 0,30 % | 0,18 % |
Total | 2,59 % | 1,72 % |
(1) Dont 0,01 % à la charge exclusive de l'employeur au titre du financement des garanties définies à l'article 18.1. b) du présent accord. |