Peuvent prétendre au bénéfice des prestations prévues au présent accord et dans les conditions fixées par celui-ci :
– les ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 1er ;
– les anciens ouvriers des entreprises du bâtiment et des travaux publics, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 8 ou à l'article 22 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent accord.
Conformément à l'article 12 de la loi Évin du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu de remettre, contre décharge, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur à tous les bénéficiaires, y compris en cas de changement d'organisme. Cette notice précise notamment les garanties dont ils bénéficient et leurs modalités d'application.
L'employeur est également tenu d'informer préalablement par écrit contre décharge, ses salariés de toute réduction des garanties (cela concerne le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité).