Le versement d'un capital est garanti au décès de l'ETAM.
15.1. Capital de base versé en cas de décès
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital de base de 6 000 €.
Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application du présent accord s'engagent à se réunir annuellement pour examiner les conditions de la revalorisation de ce capital au 1er juillet de chaque année.
15.2. Majorations du capital décès versées au conjoint et aux enfants à charge, quelle que soit la cause du décès
Lorsque l'ETAM décédé était célibataire, veuf ou divorcé et qu'il avait un ou plusieurs enfants à charge (au sens de l'article 9.2), il est versé à chacun de ces enfants un complément de capital égal à 100 % du salaire de base (SB).
Lorsque l'ETAM décédé avait un conjoint (au sens de l'article 9.1) :
– ce conjoint bénéficie d'une majoration du capital décès. Le capital total qui lui est versé est égal à 200 % du salaire de base (SB) (y compris le capital de base défini à l'article 15.1) ;
– pour chacun de ses enfants à charge (au sens de l'article 9.2), est versé un complément de capital égal à 50 % du salaire de base (SB). En complément, en cas de décès simultanés de l'ETAM et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base défini à l'article 15.1 est porté à 200 % du salaire de base.
Les majorations de capital prévues par le présent article ne sont pas dues en cas d'attribution préalable à l'ETAM du capital prévu à l'article 15.5. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de majorations de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Les majorations de capital sont alors celles découlant de la nouvelle situation de l'ETAM, diminuées à due proportion du montant du capital versé au titre de l'article 15.5.
15.3. Majoration du capital décès versé au conjoint et aux enfants à charge, en cas de décès suite à accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'ETAM avait un conjoint ou au moins un enfant à charge, et lorsqu'il est décédé par suite d'un accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle, il est accordé un complément de capital représentant 200 % du salaire de base (SB). Ce montant est versé selon l'ordre de priorité suivant :
– au bénéfice du conjoint ;
– à défaut, par répartition égale entre les enfants à charge.
15.4. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés,
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (au sens de l'article 9.2) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (au sens de l'article 9.2) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base (SB) par enfant.
15.5. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
L'ETAM peut demander le versement d'un capital équivalent à celui défini à l'article 15.2 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en 1 fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
15.6. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
– du montant de la fraction de capital convertible ;
– de l'âge du bénéficiaire ;
– de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
– d'un taux d'intérêt technique conforme aux dispositions réglementaires.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.