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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise)

14.1. Point de départ et fin du versement des rentes en cas de décès

Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.

14.2. Modalités de versement des rentes

Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par l'organisme assureur, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours qui s'ensuivent, pour les rentes en cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité.