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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise)

Le bulletin d'affiliation édité par l'organisme assureur choisi par l'entreprise précise que sauf stipulation contraire de l'ETAM, le capital de base défini à l'article 15.1 est réglementairement versé :
– en premier lieu, à son conjoint au sens de l'article 9.1 ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
– à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents ;
– à défaut à sa succession.

D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande expresse, être désignés par l'ETAM.

La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le conjoint reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur.