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Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes)

Article 4.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes)

Le recours au temps partiel au sein de la branche est assez faiblement significatif, puisqu'il atteint 2,1 % au regard des statistiques 2016 de la branche de l'industrie des tuiles et briques.

Les entreprises confirment que les salarié(e)s occupant un emploi à temps partiel sont traité(e)s comme les salarié(e)s à temps complet en matière de formation, d'évolution de carrière et d'évolution salariale.

En outre, les salarié(e)s à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salarié(e)s à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent.