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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Un groupe de travail paritaire peut être mis en place.

Il a pour objet de procéder à l'examen technique de points faisant l'objet d'une négociation collective de branche, afin de faire des propositions à négocier dans le cadre de la CPPNI réunie en séance plénière.

Il est composé de 2 représentant(e)s pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

Le nombre de représentant(e)s de l'organisation patronale ne pourra excéder le nombre total de représentant(e)s de la partie « salarié(e)s ».

Les membres du groupe de travail paritaire sont désignés par leurs organisations respectives.