Elle revêt la composition suivante
(1) :
– un collège syndical composé de deux représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la branche (1) ;
– un collège patronal composé d'un nombre égal de représentant(e s de l'organisation professionnelle des employeurs de la branche que le collège syndical (1).
Les représentant(e)s des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche sont désigné(e)s par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Les représentant(e)s de l'organisation patronale sont désigné(e)s par la FFTB.
Dans la mesure du possible, les représentant(e)s sont choisi(e)s de préférence parmi les représentant(e)s ayant participé à la négociation de la convention et/ ou ayant une expertise sur le sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.
Les organisations syndicales ou patronales doivent veiller à la mixité de leur représentation.
Les organisations syndicales représentatives font connaître par écrit le nom et coordonnées des leurs représentant(e)s au secrétariat de la CPPNI dans les 10 jours de leur information de la saisine de la commission.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)