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Article 4.1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

Article 4.1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI))

La partie patronale désigne sa délégation à la CPPNI. Le nombre de représentant(e)s de la délégation patronale est équivalent, au plus, au nombre de représentant(e)s de la délégation syndicale. (1)

Les organisations syndicales et patronales doivent veiller à la mixité de leur représentation.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)