Annexe I
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Accord type d'intéressement
Le présent accord type, conclu dans les conditions des articles L. 3312-8 et L. 3312-9 du code du travail, est destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent, d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants et de l'article L. 2242-1 du code précité. Cet accord type est adapté aux spécificités des entreprises des secteurs professionnels concernés employant moins de 50 salariés.
Accord d'intéressement de la société
[…]
Entre, d'une part
Ci-après dénommée « l'entreprise »
Et, d'autre part
(ne conserver que le mode de conclusion retenu)
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
M./ Mme en qualité de délégué syndical de
...................................................................................................................................................
M./ Mme en qualité de délégué syndical de
...................................................................................................................................................
M./ Mme pour l'organisation syndicale représentative (selon mandat ci-joint).
M./ Mme pour l'organisation syndicale représentative (selon mandat ci-joint).
Ou
Le comité d'entreprise ou comité social économique par décision à la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du............................... selon procès-verbal ci-joint, représenté par M./ Mme....................................... en vertu du mandat qu'il (elle) a reçu au cours de cette réunion.
Ou
Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d'accord proposé par le chef d'entreprise conjointement avec, le cas échéant, le comité d'entreprise ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (selon liste d'émargement ou procès-verbal de consultation ci-joint). Cette majorité a été appréciée par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date.
Il est conclu le présent accord d'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
Préambule
(Le préambule doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement).
L'entreprise a souhaité associer ses salariés à ses performances et à ses résultats. Le présent accord est ainsi conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
Le présent accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.
(Option) Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, d'une amélioration continue de sa performance et de ses résultats.
(Option) Pour ce faire, les parties ont retenu comme modalité de calcul, (à préciser selon la formule retenue à l'art. 4) qui apparaît l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution positive de la performance globale ou des résultats de l'entreprise.
(Option) Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance ou des résultats de l'entreprise. Ainsi, le critère de répartition, en fonction (à préciser selon la modalité retenue à l'art. 5), est considéré comme correspondant le mieux à la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire au sens des législations du droit du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou réglementaires.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. L'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas donc un avantage acquis. Les signataires du présent l'accord s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.
Article 1er
Champ d'application
Ne conserver que le champ d'application applicable au cas concerné.
Le champ d'application du présent accord couvre les établissements désignés en annexe.
Article 2
Durée, reconduction et modification
Article 2.1
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de l'exercice ouvert le....../....../...........
Il s'appliquera au titre des exercices suivants :
Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant la 1re moitié de la 1re période de calcul.
Article 2.2
Reconduction
Retenir l'une des dispositions suivantes :
Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois (3) ans à l'issue de sa période de validité initiale sauf si l'une des parties à l'accord demande qu'il soit renégocié dans les trois (3) mois précédant sa date d'échéance. Le renouvellement de l'accord sera notifié à la DIRECCTE dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que le présent accord.
Article 2.3
Dénonciation. – Modification
(Option) Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion. Les éventuels avenants doivent être négociés et signés dans les six (6) premiers mois de l'exercice qu'ils visent (versement annuel), ou avant l'expiration de la 1re moitié de la 1re période de calcul (versement trimestriel ou semestriel), soit avant le....../....../........
Ils seront adressés à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Si l'entreprise adhère au PEI ou au PERCOI prévu par l'accord du.......................................... elle s'engage par ailleurs à en informer par courrier expédié sans délai PRADO épargne en qualité de teneur de compte – conservateur de parts du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.
Article 3
Bénéficiaires
(Option) Le présent accord s'applique à tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins........... mois d'ancienneté (clause d'ancienneté facultative, 3 mois maximum) (cette condition d'ancienneté du salarié ne peut excéder 3 mois).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent, sont pris en compte. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
(Option) L'effectif de l'entreprise, en sus du dirigeant lui-même, étant compris entre un salarié et 250 salariés, le chef d'entreprise ou les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales et le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce bénéficient également de l'accord.
Article 4
Calcul de l'intéressement
L'intéressement est calculé selon l'une ou plusieurs des formules suivantes :
Précision : la formule de calcul est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Elle doit garantir le caractère aléatoire et variable de l'intéressement. La formule doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables.
Exemples de formules
En cas de prime au titre d'une participation collective aux résultats de la société :
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une partici pation collective aux résultats de la société est calculée selon la formule suivante :............................... (à compléter).
On peut attribuer un pourcentage du résultat d'exploitation, un pourcentage de l'amélioration du résultat d'exploitation, un pourcentage de l'amélioration de la marge bénéficiaire. Par exemple, pour verser un tiers de l'amélioration de la marge « P = CA HT × (Txn – Txr) × 33 % » où P représente la prime globale à répartir, CA HT le chiffre d'affaires de l'exercice, Txn le taux de marge bénéficiaire de l'exercice, Txr le taux de marge de référence qui pourra être celui de l'exercice précédant la mise en œuvre de l'accord. Dans cet exemple, si l'entreprise réalise un CA de 12 M € et si son taux de marge bénéficiaire est passé de 6 % l'année de référence à 10 % pour l'exercice en cours, la prime globale s'établira ainsi : 12 M € × 4 % × 33 % = 158 400 €.
En cas de prime au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité de l'entreprise :
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité de l'entreprise est calculée selon la formule suivante :............................... (à compléter).
On peut attribuer un pourcentage de la masse salariale calculé par rapport à l'amélioration de la productivité. Soit par exemple une entreprise de services à forte valeur ajoutée où le CA par collaborateur permet de mesurer la productivité ; elle a réalisé au cours de l'exercice qui précède la signature de l'accord un CA de 10 M € avec 25 collaborateurs à temps plein, soit un CA par collaborateur de 0,4 M €, qui constitue l'indice de productivité de référence Ir = 100 ; elle réalise 2 ans plus tard un CA de 12 M € avec 24 collaborateurs, soit un CA par collaborateur de 0,5 M €, qui constitue l'indice de productivité de l'exercice I = 125. La prime globale à répartir pourrait être ainsi calculée : « P = M × (dl × 10 %)/100 » où M correspond à la masse des salaires bruts et dl correspond au nombre de points d'indice supérieurs à 100. Dans cet exemple, la prime à répartir s'établit à 2,5 % des salaires bruts annuels.
En cas de prime au titre de l'intéressement aux performances de l'entreprise :
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement aux performances de l'entreprise est calculée par référence à l'atteinte d'objectifs, selon la formule suivante :............................... (à compléter).
L'amélioration de la qualité, de la satisfaction des clients, le respect des délais, la sécurité au travail (taux de fréquence, ou de gravité des AT/ MP) peuvent constituer des objectifs, à condition de déterminer une méthode d'évaluation objective et vérifiable. Par exemple, une entreprise peut faire réaliser par un prestataire indépendant une enquête annuelle de satisfaction auprès de ses clients et attribuer un pourcentage de la masse salariale brute calculée à partir de l'évolution de l'indice de satisfaction de ses clients.
En cas de prime d'intéressement lié aux résultats de l'entreprise et à ses performances :
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est à la fois liée aux résultats de la société et................................ (à l'amélioration de sa productivité/ aux performances de l'entreprise). Elle est calculée selon la formule suivante :................................ (à compléter).
Il est possible de combiner intéressement aux résultats et intéressement aux objectifs. Par exemple, le montant de la prime d'intéressement calculé par référence aux résultats de l'entreprise peut être minoré ou majoré en fonction de l'atteinte d'objectifs ou de l'évolution de la productivité.
Article 4.1
Plafonnement collectif
L'intéressement global (prime d'intéressement et, le cas échéant, supplément d'intéressement) est plafonné à 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise (y compris de la rémunération annuelle ou du revenu soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les mandataires sociaux).
Si le calcul aboutit à un dépassement de plafond collectif, l'intéressement sera automatiquement ramené au plafond collectif sans compensation ni possibilité de report dans le temps.
Article 4.2
Plafonnement individuel
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
(1)
Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres bénéficiaires ou dans le temps.
Article 5
Modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires
(Option) Le montant de l'intéressement calculé selon la formule prévue à l'article 4 sera réparti entre les bénéficiaires selon les modalités suivantes :
Répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l'exercice
L'intéressement est réparti, entre les bénéficiaires désignés à l'article 3, proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme …). En outre, l'article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle. Dans ces cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 3314-3 du code du travail.
Répartition proportionnelle aux salaires
L'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires bruts (au sens des cotisations de sécurité sociale) perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré. Lors des périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour le chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, les président, directeur général, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Répartition uniforme
L'intéressement est réparti uniformément, chaque bénéficiaire désigné à l'article 3, perçoit la même somme quelle que soit sa rémunération ou sa durée de présence.
Répartition par utilisation conjointe des différents critères
(à compléter en fonction de la part de chacun des critères)
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires, désignés à l'article 3, par utilisation des critères suivants ; chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte.
Une partie de l'intéressement, égale à......,..... % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Il s'agit des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme …). En outre, l'article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle. Dans ces cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 3314-3 du code du travail.
Et/ ou
Une partie de l'intéressement, égale à......,..... % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires bruts (au sens des cotisations de sécurité sociale) de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré. Lors des périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour le chef d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, le président, directeur général, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou associé, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Et/ ou
Une partie de l'intéressement, égale à......,..... % de son montant, est répartie uniformément, chaque bénéficiaire désigné à l'article 3 perçoit la même somme quelle que soit sa rémunération ou sa durée de présence.
Article 6
Versement de l'intéressement
Article 6.1
Modalités et délais de versement
(Option) L'intéressement sera versé dès qu'il aura pu être calculé et vérifié par l'instance visée à l'article 7.1 du présent accord, et en tout état de cause au plus tard le dernier jour du cinquième (5e) mois suivant la clôture de l'exercice de référence. En cas de versement au-delà de cette date, un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) sera dû. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du même régime d'exonération.
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année (sur des périodes de 3,4 ou 6 mois), le versement de la prime intervient au plus tard le dernier jour du deuxième (2e) mois qui suit la période de calcul, et les intérêts précités commencent à courir le premier (1er) jour du troisième (3e) mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du même régime d'exonération.
(Option : possibilité de verser un acompte) Un acompte sur la prime d'intéressement pourra être versé aux bénéficiaires du présent accord. Dans ce cas, si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure au montant des acomptes versés en cours d'année, les sommes versées en trop seront intégralement reversées à l'entreprise par les bénéficiaires. Les acomptes au-delà du montant définitif de l'intéressement qui auraient été affectés à un PEE et/ ou un PERCO perdent pour leur part la nature d'intéressement et seront de ce fait soumis à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu comme complément de rémunération.
Chaque versement fera l'objet d'une fiche individuelle distincte du bulletin de paie précisée à l'article 7.2 qui informera le bénéficiaire qu'en l'absence de réponse de sa part à cette notification, ses droits seront affectés par défaut au PEE lorsqu'il existe.
Article 6.2
Affectation de l'intéressement
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra librement opter :
– pour son règlement immédiat. Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
– pour son affectation en tout ou partie au PEI ou au PERCOI mis en place dans l'entreprise, et ce, dans le respect des conditions et modalités prévues par le ou les règlements du plans d'épargne salariale.
Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié d'un plafond annuel moyen de la sécurité sociale, sauf pour la partie de l'acompte éventuellement versée, supérieure à la prime d'intéressement définitive.
La demande de versement immédiat ou d'affectation au PEE (ou PEI) ou au PERCO (ou PERCOI) peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de l'intéressement.
À cet effet, le bénéficiaire recevra une fiche (cf. art. 7.2) comportant notamment une information sur :
1. Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
2. Le montant dont il peut demander le versement ;
3. Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
4. L'affectation de ces sommes au PEI mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part.
En cas d'envoi de la fiche par courrier ou courriel, le bénéficiaire sera présumé informé à J + 7, J étant la date d'envoi de la notification figurant sur le courrier. Le salarié n'ayant pas reçu le courrier ou courriel devra se manifester auprès du service du personnel.
S'il souhaite percevoir immédiatement sa prime d'intéressement, il devra formuler sa demande dans un délai de quinze (15) jours à réception de cette fiche, soit à J + 22 au plus tard. À défaut de choix dans ce délai, les sommes seront versées sur le PEE (ou PEI) de l'entreprise s'il existe et seront indisponibles pour la durée définie par le plan (minimum [5] ans).
Si versement d'acompte :
En cas de versement d'un acompte, l'option choisie par le bénéficiaire pour cet acompte s'appliquera également au versement définitif Le bénéficiaire en sera averti lors du versement de l'avance.
Article 7
Suivi de l'application et information du personnel
Article 7.1
Suivi de l'application
L'application du présent accord est suivie par :
Le comité d'entreprise ou comité social économique ou une commission spécialisée créée par lui.
Les délégués du personnel.
À défaut de représentants du personnel, une commission spéciale composée de.............. représentants des salariés élus par les salariés.
Les représentants en charge du suivi de l'application du présent accord, se réuniront à l'occasion de chaque calcul et répartition de l'intéressement afin de vérifier l'exactitude de ces opérations. À cet effet, l'entreprise remettra toutes les informations nécessaires à ces vérifications étant entendu que les représentants pourront demander toutes les précisions et documents utiles à leurs travaux. L'entreprise présentera notamment dans les six (6) mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport qui comportera notamment les éléments servant de base au calcul du montant de l'intéressement.
Les représentants sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les informations remises, toute divulgation à un tiers de nature à porter préjudice à l'entreprise ou à un de ses salariés étant répréhensible. Il sera tenu un procès-verbal des réunions.
Article 7.2
Information individuelle
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage ou par remise de celui-ci.
Par ailleurs, tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne mis en place dans l'entreprise et notamment l'intéressement.
Tous les bénéficiaires susceptibles de bénéficier de l'intéressement, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits individuels attribués au bénéficiaire ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note précisant les règles de calcul et de répartition de l'intéressement est jointe à cette fiche. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article 7.3
Cas du départ d'un bénéficiaire
Lorsqu'un bénéficiaire susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être contacté à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un (1) an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(2)
Article 8
Modification dans la situation juridique de l'entreprise
En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, celui-ci cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
(3)
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six (6) mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
(3)
Article 9
Clause de sauvegarde
En cas de modification de l'environnement législatif, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S'il ne s'agit pas de règle d'ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d'avenant. À défaut d'accord, seules les dispositions du présent accord s'appliqueront.
Article 10
Règlement des Litiges
Les parties s'engagent en cas de litige, pour l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels, à essayer de les régler à l'amiable, chaque partie pouvant s'adjoindre, après accord de l'autre partie, un expert. Pendant toute la durée du différend, son application se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut, le différend sera soumis aux juridictions compétentes du lieu du siège social de l'entreprise.
Article 11
Dépôt
Le présent accord sera adressé par l'entreprise en 2 exemplaires à la DIRECCTE du lieu de conclusion au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion
(4) :
– une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
– une version sur support électronique.
Ce dépôt conditionne les exonérations fiscales et sociales attachées à l'intéressement.
Pour l'entreprise :
Pour les organisations syndicales représentatives suivantes :
Ou
Ou
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-8 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(3) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3313-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)
(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 2231-4 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)